JORF n°206 du 6 septembre 2007

Arrêté du 12 juillet 2007

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 23 février 1989 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option « sport pour handicapés physiques et sensoriels » ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1993 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif option « activités physiques et sportives sensorielles » ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1993 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités physiques et sportives adaptées », par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création d'un certificat de spécialisation « accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 juin 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations, Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « activités physiques et sportives adaptées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités physiques et sportives adaptées ;

-encadrer les “ activités physiques et sportives adaptées ” en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du même code, sont les suivantes :

-justifier d'une expérience d'encadrement d'une année minimum auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle ou en souffrance psychique ;

-réaliser un parcours de cinquante mètres en nage libre, avec départ plongé et récupération, lors des derniers vingt-cinq mètres, d'un objet immergé à deux mètres de profondeur.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

-d'attestation (s) d'encadrement délivrée (s) par le (s) responsable (s) de la structure dans laquelle ou lesquelles s'est déroulée l'expérience ;

-d'une attestation de réussite au parcours aquatique susmentionné, délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur.

Article 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés aux activités physiques et sportives adaptées pour le pratiquant ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et de préserver son intégrité psychique et physique ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'encadrement sportif en activités physiques et sportives adaptées en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'encadrement sportif à caractère ludique en activités physiques et sportives adaptées d'une durée de trente minutes au maximum. La conduite de cette séance est suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 5

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités physiques et sportives adaptées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer les activités physiques et sportives adaptées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités physiques et sportives adaptées ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée conformément à l'annexe II-2-1 du code du sport ;

b) Les formateurs permanents : les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport ;

c) Les tuteurs : les qualifications des tuteurs sont mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités physiques et sportives adaptées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer les activités physiques et sportives adaptées en sécurité ” sont titulaires soit :

-d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans l'encadrement des activités physiques et sportives adaptées et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en activités physiques et sportives adaptées au minimum de cinq ans ;

-du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités physiques et sportives adaptées ” et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en activités physiques et sportives adaptées au minimum de deux ans.

Sont dispensés de ces exigences, les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités physiques et sportives adaptées ”.

Article 7

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités physiques et sportives adaptées ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 7 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative des UC1 et UC2 figurent à l'article A. 212-52 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative des UC3 et UC4 mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport figurent en annexe au présent arrêté.

Article 8

Les arrêtés du 29 avril 1993 et du 21 octobre 1993 susvisés sont abrogés à compter du 1er janvier 2011.

Article 9

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UC3 ET UC4 DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ” MENTION “ ACTIVITÉS PHYSIQUES SPORTIVES ADAPTÉES ”

Les évaluateurs sont titulaires d'une qualification a minima de niveau IV dans l'encadrement des activités physiques et sportives adaptées et ayant une expérience professionnelle d'encadrement en activités physiques et sportives adaptées au minimum de deux ans.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

Epreuve certificative de l'UC 3

L'épreuve se déroule au sein de l'organisme de formation.

1° Production d'un document

Avant la date de l'épreuve, le (la) candidat (e) transmet un dossier dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) comprenant :

-trois cycles d'apprentissage réalisés dans sa structure d'alternance pédagogique composé d'au moins quatre séances d'apprentissage par cycle ayant pour objet des supports d'activités physiques et sportives adaptées.

2° Entretien

A partir du dossier transmis présentant la conception, la conduite, l'analyse et l'évaluation des trois cycles d'activités composés au moins de quatre séances chacun, le candidat est interrogé par deux évaluateurs durant soixante minutes au maximum :

-vingt minutes au maximum durant lesquelles, il analyse l'un des cycles tiré au sort en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix éducatifs ou thérapeutiques, les choix pédagogiques permettant d'identifier les évolutions du pratiquant ;

-quarante minutes au maximum portant sur l'analyse de son expérience pédagogique en lien avec les missions éducatives et thérapeutiques de la structure d'alternance, ainsi que le projet individuel pluridisciplinaire de chaque pratiquant.

Epreuve certificative de l'UC 4

L'épreuve se déroule au sein de la structure d'alternance. Elle consiste en une mise en situation professionnelle suivie d'un entretien.

Elle se décompose comme suit :

-le (la) candidat (e) conduit en sécurité entre trente minutes au minimum et soixante minutes au maximum, un groupe constitué de 2 à 10 pratiquants au maximum en fonction des caractéristiques singulières des pratiquants en particulier dans les domaines cognitifs et psychiques et des conditions de pratique ; puis

-il (elle) fait l'objet d'un entretien d'une durée de trente minutes au minimum à quarante-cinq minutes au maximum avec les deux évaluateurs. Au cours de cet entretien il (elle) analyse sa conduite de séance, les choix qu'il (elle) a opérés et analyse sa démarche pédagogique sécuritaire afin de préserver l'intégrité psychique, cognitive, affective et motrice de chaque pratiquant.

Fait à Paris, le 12 juillet 2007.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

de l'emploi et des formations,

A. Beunardeau