Arrêté du 12 juillet 2007

Article 3

Créé le 7 septembre 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2023

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du même code, sont les suivantes :

  • justifier d'une expérience d'encadrement d'une année minimum auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle ou en souffrance psychique ;
  • réaliser un parcours de cinquante mètres en nage libre, avec départ plongé et récupération, lors des derniers vingt-cinq mètres, d'un objet immergé à deux mètres de profondeur.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

  • d'attestation (s) d'encadrement délivrée (s) par le (s) responsable (s) de la structure dans laquelle ou lesquelles s'est déroulée l'expérience ;
  • d'une attestation de réussite au parcours aquatique susmentionné, délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 juin 2017 au mardi 31 janvier 2023

Modifié parArrêté du 30 mai 2017art. 2

En vigueur du vendredi 7 septembre 2007 au jeudi 22 juin 2017