JORF n°206 du 6 septembre 2007

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des activités physiques ou sportives adaptées, pratiquées par des personnes déficientes intellectuelles, des personnes en souffrance psychique et des personnes en situation d'inadaptation, les compétences suivantes :
- concevoir des programmes de perfectionnement en activités physiques et sportives adaptées ;
- coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement en activités physiques et sportives adaptées ;
- conduire une démarche de perfectionnement en activités physiques et sportives adaptées ;
- conduire des actions de formation.


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Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des activités physiques ou sportives adaptées, pratiquées par des personnes déficientes intellectuelles, des personnes en souffrance psychique et des personnes en situation d'inadaptation, les compétences suivantes :

- concevoir des programmes de perfectionnement en activités physiques et sportives adaptées ;

- coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement en activités physiques et sportives adaptées ;

- conduire une démarche de perfectionnement en activités physiques et sportives adaptées ;

- conduire des actions de formation.