JORF n°0046 du 23 février 2025

Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de retrait de l'habilitation dans le cadre pénitentiaire

Résumé Un agent pénitentiaire peut perdre son habilitation s'il est malade, ne respecte pas ses obligations, perd son permis de conduire ou ne suit pas sa formation.

L'habilitation peut être retirée par le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants :

- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;
- retrait définitif du permis de conduire ;
- non-présentation ou désistement de l'agent aux journées du socle commun de formation continue obligatoire auquel il a été convoqué, sauf situation exceptionnelle.

Article 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de retrait d'une habilitation par l'administration pénitentiaire

Résumé Si on te retire ton habilitation, tu es informé, tu peux te défendre, puis on te donne un nouveau poste, mais tu peux contester la décision.

Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée.
L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.
Le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure.
Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.
La direction de l'administration pénitentiaire propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur au moins trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, dont l'établissement sur lequel il était basé, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance.
L'agent est dans l'obligation de rejoindre l'un de ces établissements.
L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 11

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Procédure de suspension urgente de l'habilitation

Résumé En cas d'urgence, le directeur peut suspendre l'habilitation d'un agent, qui peut faire des observations et sera transféré à un autre poste jusqu'à une décision finale dans les trente jours.

En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'administration pénitentiaire ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation.
La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.
Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement.
Le directeur de l'administration pénitentiaire, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
L'agent peut former un recours contre la décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 12

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Retrait et suspension de l'habilitation

Résumé Les absences de plus de 12 mois nécessitent une formation.

Les agents qui se sont absentés de leurs fonctions au sein d'une équipe nationale de transfèrement, pendant une période supérieure à douze mois, devront suivre la formation continue annuelle obligatoire prévue à l'article 8.

Article 13

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Conditions d'affectation des agents du corps de commandement et retrait/suspension de l'habilitation

Résumé Les agents doivent postuler et suivre des formations pour travailler dans une équipe nationale. Sinon, ils peuvent perdre leur autorisation.

Les agents du corps de commandement qui souhaitent exercer en équipe nationale de transfèrement doivent faire acte de candidature sur les postes au sein des campagnes de mobilité dédiées à leur corps. En cas d'avis favorable suite à la campagne de mobilité, l'agent est affecté sous réserve de la validation des modules de formation initiale obligatoires organisés par l'administration et auxquels l'agent a l'obligation de se présenter, en application de l'article 5 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.