JORF n°0046 du 23 février 2025

Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de retrait de l'habilitation

Résumé On peut retirer l'habilitation d'un employé s'il est malade, s'il fait des erreurs graves, s'il perd son permis de conduire ou s'il ne va pas aux formations.

L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants :

- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;
- retrait définitif du permis de conduire ;
- non-présentation ou désistement de l'agent aux journées du socle commun de formation continue obligatoire auquel il a été convoqué, sauf situation exceptionnelle.

Article 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de retrait de l'habilitation administrative

Résumé Si l'administration veut retirer une habilitation, elle doit prévenir l'agent, qui peut consulter son dossier, se faire aider et contester la décision.

Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le chef d'établissement adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée.
L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.
Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure.
Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.
L'agent reste affecté au sein de l'établissement pénitentiaire, sur un autre poste.
L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 11

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Suspension d'habilitation en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, un responsable peut suspendre l'habilitation d'un agent.

En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation.
La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.
Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement.
Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
L'agent peut former un recours contre cette décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 12

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Retrait et suspension de l'habilitation pour absence prolongée

Résumé Après plus d'un an d'absence, un agent doit refaire sa formation.

Les agents qui se sont absentés de leurs fonctions au sein d'une équipe locale de sécurité, pendant une période supérieure à douze mois, devront suivre la formation continue annuelle obligatoire prévue à l'article 8.

Article 13

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Formation et habilitation des agents du corps de commandement

Résumé Après une formation, les agents peuvent faire des missions de sécurité, mais leur permis peut être enlevé ou suspendu.

Les agents du corps de commandement bénéficient des modules de formation prévus aux articles 5 et 7 du présent arrêté.
Ils sont alors habilités à exercer les missions extérieures de sécurité dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.