JORF n°0046 du 23 février 2025

Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motifs de retrait et de suspension de l'habilitation

Résumé L'habilitation peut être retirée si l'agent est malade, ne fait pas bien son travail, perd son permis de conduire ou ne va pas à la formation obligatoire.

L'habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet pour les motifs suivants :

- non-compatibilité au poste de travail constatée par le médecin agréé, sur saisine de l'administration, conformément au décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ;
- retrait définitif du permis de conduire ;
- non-présentation ou désistement de l'agent aux journées du socle commun de formation continue obligatoire auquel il a été convoqué, sauf situation exceptionnelle.

Article 10

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Retrait et suspension de l'habilitation d'un agent

Résumé Si l'administration veut retirer l'habilitation d'un agent, elle l'informe, lui laisse défendre sa cause, puis le change de poste.

Lorsque l'administration envisage le retrait d'une habilitation, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée.
L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites.
Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure.
Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.
La direction interrégionale en informe la direction de l'administration pénitentiaire, qui propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou à défaut en surnombre, sur trois établissements au moins au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, dont l'établissement le plus proche du pôle de rattachement des extractions judiciaires où il était affecté, sur un emploi correspondant à son corps et grade d'appartenance L'agent est dans l'obligation de rejoindre l'un de ces établissements.
L'agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 11

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Suspension d'habilitation en cas d'urgence

Résumé En urgence, le patron peut suspendre le permis d'un agent et lui demander de changer de poste jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise.

En cas d'urgence, dans les cas définis à l'article 9 du présent arrêté, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre la notification du retrait, suspendre l'habilitation.
La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites.
Dans l'attente d'une décision de maintien ou de retrait de l'habilitation, l'agent est affecté sur un autre poste dans l'établissement.
Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.
L'agent peut former un recours contre cette décision de suspension devant la commission administrative paritaire compétente.

Article 12

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Retrait et suspension de l'habilitation en cas d'absence prolongée

Résumé Une absence de plus de douze mois oblige un agent à refaire la formation annuelle.

Les agents qui se sont absentés de leurs fonctions au sein d'un pôle de rattachement des extractions judiciaires pendant une période supérieure à douze mois, devront suivre la formation continue annuelle obligatoire prévue à l'article 8.

Article 13

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Retrait et suspension de l'habilitation des agents du corps de commandement

Résumé Les agents doivent postuler et suivre des formations pour être assignés, avec des règles pour enlever ou suspendre leur autorisation.

Les agents du corps de commandement qui souhaitent exercer en pôle de rattachement des extractions judiciaires doivent faire acte de candidature sur les postes au sein des campagnes de mobilité dédiées à leur corps. En cas d'avis favorable suite à la campagne de mobilité, l'agent est affecté sous réserve de la validation des modules de formation initiale obligatoires organisés par l'administration et auxquels l'agent a l'obligation de se présenter, en application de l'article 5 du présent arrêté.
Cette habilitation peut être retirée ou suspendue dans les conditions définies aux articles 9 à 11 du présent arrêté.