Article 15
Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir au sein du comité technique paritaire central de l'établissement.
Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité entre organisations syndicales pour l'attribution du dernier siège selon la règle définie à l'alinéa précédent, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le président du bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.
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