JORF n°45 du 22 février 2007

Article 15

Article 15

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir au sein du comité technique paritaire central de l'établissement.
Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité entre organisations syndicales pour l'attribution du dernier siège selon la règle définie à l'alinéa précédent, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le président du bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir au sein du comité technique paritaire central de l'établissement.

Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d'égalité entre organisations syndicales pour l'attribution du dernier siège selon la règle définie à l'alinéa précédent, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le président du bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.