Article 16
Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des consultations du personnel organisées en application du présent arrêté sont portées devant le directeur de l'établissement concerné dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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