Article 14
Pour chaque établissement mentionné à l'article 1er, chaque bureau de vote établit un procès-verbal de la consultation mentionnant :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale ;
- les observations éventuelles.
Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présent au moment du dépouillement.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.
Les votes parvenus dans chacun des bureaux de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Les présidents des bureaux de vote spéciaux transmettent dans les plus brefs délais leur procès-verbal au bureau de vote central.
Le président du bureau de vote central établit un procès-verbal récapitulant l'ensemble des informations constatées par les bureaux de vote. Ce procès-verbal est transmis sans délai au secrétariat général du ministère de l'agriculture et de la pêche.
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