Arrêté du 12 février 2004

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Abrogé30 mars 2012

Créé le 27 février 2004

La durée de la formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial est de 560 heures, dont 70 heures de formation pratique. Elle se déroule sur une période maximale de trois ans.

Créé le 27 février 2004

La formation théorique se décompose de la façon suivante :
Une unité de formation principale portant sur le processus de médiation et l'intégration des techniques de médiation, d'une durée de 315 heures.
Trois unités de formation contributives :
  • droit : 63 heures ;
  • psychologie : 63 heures ;
  • sociologie : 35 heures ;

14 heures destinées à la méthodologie du mémoire.
Le contenu de cet enseignement figure dans le référentiel de formation détaillé en annexe III du présent arrêté.

Créé le 27 février 2004

La formation pratique se déroule sous forme de stage de mise en situation dans un service de médiation familiale pour une durée de 70 heures en discontinu.
Les stages se déroulent sous la conduite d'un référent professionnel. Ces stages font l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d'organisation du tutorat.
Une convention, conclue entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires en matière de projet d'accueil des stagiaires.

Créé le 27 février 2004

Les candidats remplissant les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article 2 sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline du diplôme juridique, psychologique ou sociologique dont ils sont titulaires.
Les candidats remplissant les conditions précisées au premier ou au troisième alinéa de l'article 2 peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement et de dispense d'unité de formation contributive en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.
L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements et dispenses d'unités de formation contributives propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'article 4.
En fonction de ce protocole approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.

Créé le 27 février 2004

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique.
Les notes obtenues aux épreuves de certification prévues au 1 de l'article 10 sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au dernier alinéa de l'article 13 ou validations automatiques de certification prévues au 1 de l'article 10 sont également portées au livret de formation du candidat.

Créé le 27 février 2004

Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation.
Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées.
Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.

Abrogé depuis le vendredi 30 mars 2012

En vigueur du vendredi 27 février 2004 au jeudi 29 mars 2012

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9