Arrêté du 12 février 2004

TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION

Abrogé30 mars 2012

Créé le 27 février 2004

La formation est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
- justifier d'un diplôme national au moins de niveau III des formations sociales visées à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ou des formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du livre IV du code de la santé publique ;
  • justifier d'un diplôme national au moins de niveau II dans les disciplines juridiques, psychologiques ou sociologiques délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ou par un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
  • justifier d'un diplôme national au moins de niveau III et de trois années au moins d'expérience professionnelle dans le champ de l'accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique.

Créé le 27 février 2004

Les candidats à la formation de médiateur familial font l'objet d'une sélection comprenant, d'une part, une sélection sur dossier et, d'autre part, un entretien avec le candidat.
Le dossier du candidat doit comporter :
  • une lettre de motivation ;
  • un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale et continue ;

- les photocopies de tous les diplômes et tous documents relatifs aux conditions posées dans l'article 2.
La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement approuvé par le préfet de région dans les conditions précisées au titre IV du présent arrêté. Le règlement de sélection est porté à la connaissance des candidats.
Une commission de sélection, composée du directeur de l'établissement ou de son représentant, du responsable de la formation de médiateur familial et d'un médiateur familial extérieur à l'établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Abrogé depuis le vendredi 30 mars 2012

En vigueur du vendredi 27 février 2004 au jeudi 29 mars 2012

TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION
Article 2
Article 3