Arrêté du 12 février 2004

Article 7

Créé le 27 février 2004

Les candidats remplissant les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article 2 sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline du diplôme juridique, psychologique ou sociologique dont ils sont titulaires.
Les candidats remplissant les conditions précisées au premier ou au troisième alinéa de l'article 2 peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement et de dispense d'unité de formation contributive en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.
L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements et dispenses d'unités de formation contributives propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'article 4.
En fonction de ce protocole approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-02-12 art. 2, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 mars 2012

Abrogé parArrêté du 19 mars 2012art. 14 (VT)

En vigueur du vendredi 27 février 2004 au jeudi 29 mars 2012

Les candidats remplissant les conditions précisées au deuxième alinéa de l'

article 2

sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline du diplôme juridique, psychologique ou sociologique dont ils sont titulaires.

Les candidats remplissant les conditions précisées au premier ou au troisième alinéa de l'

article 2

peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement et de dispense d'unité de formation contributive en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.

L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements et dispenses d'unités de formation contributives propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'

article 4

.

En fonction de ce protocole approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.