JORF n°49 du 27 février 2004

TITRE IV : CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE ET AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

Article 14

Les établissements désirant préparer des candidats au diplôme d'Etat de médiateur familial doivent, huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture d'une formation, constituer et adresser, en deux exemplaires, au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) une demande d'agrément par pli recommandé avec accusé de réception.
La demande d'agrément se décompose comme suit :
- une demande d'agrément signée par le représentant dûment habilité de l'organisme responsable de l'établissement, assortie de la décision correspondante de l'assemblée délibérative dudit organisme ;
- les pièces relatives à la raison sociale de la structure et la liste des membres du conseil d'administration portant mention de leurs qualités et fonctions ;
- un dossier relatif aux aspects pédagogiques, qui comporte trois parties :
- qualifications du personnel d'encadrement et de formation ;
- conformité et qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents ;
- règlement de sélection des candidats à la formation et modalités de certification ;
- un dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles prévus pour permettre la mise en oeuvre effective du projet.
Ces deux dossiers sont détaillés respectivement aux articles 15 et 16 ci-après.

Article 15

Le dossier relatif aux aspects pédagogiques permet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, d'une part de vérifier que les établissements préparant au diplôme de médiateur familial répondent aux conditions réglementaires afférentes dans le respect du programme et des objectifs de la formation, d'autre part de s'assurer de la qualité de leur mise en oeuvre.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales formule un avis portant sur chacune des trois parties du dossier relatif aux aspects pédagogiques.
Le dossier doit comporter l'ensemble des pièces énumérées dans le présent article.
I. - Le contrôle des qualifications du personnel d'encadrement et de formation s'effectue sur la base des pièces suivantes :
- la liste nominative du personnel d'encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, en précisant leur charge et le domaine concerné ;
- les états de service et curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale et continue des intéressés ;
- la justification de leurs diplômes ou titres.
Le responsable de l'unité de formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial doit remplir les conditions suivantes :
- être en possession du diplôme d'Etat de médiateur familial ou, pour une période transitoire de six ans à compter de la signature du présent arrêté, attester d'une qualification en médiation familiale dont la durée de formation théorique et pratique est au minimum de 300 heures ;
- être titulaire :
- soit d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ;
- soit du diplôme supérieur en travail social ;
- justifier d'au moins trois années d'exercice en tant que médiateur familial.
Il peut être dérogé à l'une de ces trois conditions sur décision du préfet de région.
Les formateurs doivent justifier d'une qualification spécifique dans le domaine enseigné. Les formateurs permanents doivent, en outre, justifier d'une expérience dans le domaine de la formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine enseigné.
II. - La conformité et la qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents sont vérifiées sur la base de :
- un document exposant le projet pédagogique de l'établissement et celui de la formation indiquant notamment :
- les moyens pédagogiques choisis par l'établissement pour la mise en oeuvre des programmes d'enseignement ;
- les modalités des stages ou de l'alternance.
- un tableau présentant l'organisation pédagogique de l'école et faisant apparaître la répartition des différentes disciplines et activités avec, en regard, le nom des responsables ;
- les conventions entre établissements associés à la réalisation des formations concernées ;
- la liste des formations dispensées par l'établissement ;
- la composition de l'instance technique et pédagogique relative à la formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
- le règlement intérieur de l'établissement applicable aux étudiants et celui de la formation s'il y en a un.
III. - Le préfet de région approuve le règlement de sélection des candidats à la formation ainsi que les modalités de certification organisées par les établissements de formation. Ces deux sujets constituent des éléments essentiels de la décision d'agrément.
La validation s'effectue sur la base des pièces suivantes :
- le règlement de sélection précisant notamment les modalités de l'entretien de sélection prévu à l'article 3 du présent arrêté ;
- une note proposant les modalités d'évaluation par unité de formation et d'organisation des épreuves de certification prévues au 1 de l'article 10 du présent arrêté.

Article 16

Le dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles vise à vérifier que l'ensemble des moyens humains et matériels prévu permet la mise en oeuvre effective du projet de formation.
Il doit comporter l'ensemble des pièces énumérées ci-dessous :
- le rapport d'activité de l'établissement de formation et, le cas échéant, celui de l'organisme gestionnaire ;
- le budget prévisionnel relatif à la formation visée par la demande ;
- un document portant sur les effectifs étudiants accueillis indiquant :
- la capacité globale d'accueil de l'établissement ;
- les effectifs des étudiants accueillis par formation dispensée par la structure tant en formation initiale, continue que supérieure ;
- l'effectif prévisionnel pour la formation visée, accompagnée d'éléments justificatifs ;
- le plan des locaux adaptés en indiquant l'affectation des différentes pièces ;
- la liste des équipements et matériels pédagogiques utilisés pour la formation concernée ;
- l'avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- l'attestation d'assurance relative aux locaux et celle concernant l'activité de formation.

Article 17

Après examen du dossier, la décision d'agrément ou de refus d'agrément est prise par arrêté du préfet de région. Elle est notifiée par le préfet de région à l'organisme demandeur et accompagnée de l'avis portant sur le dossier relatif aux aspects pédagogiques. Une copie de la notification et de l'avis est transmise au ministre chargé des affaires sociales.
Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Toute modification des éléments du dossier fourni doit être portée à la connaissance du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales). En outre, toute modification portant sur le règlement de sélection, les modalités de certification organisées par l'établissement, le changement d'organisme responsable ou la localisation de l'établissement doit faire l'objet d'une confirmation formelle ou d'une modification de l'arrêté d'agrément.
En tout état de cause, l'établissement de formation adresse chaque année son rapport d'activité au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales).
La durée de l'agrément est de six ans. Toutefois, l'agrément peut être retiré lorsque les conditions qui ont présidé à la décision d'agrément ne sont plus remplies.

Article 18

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.