Arrêté du 12 février 2004

Article 8

Créé le 27 février 2004

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique.
Les notes obtenues aux épreuves de certification prévues au 1 de l'article 10 sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au dernier alinéa de l'article 13 ou validations automatiques de certification prévues au 1 de l'article 10 sont également portées au livret de formation du candidat.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-02-12 art. 10, art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 mars 2012

Abrogé parArrêté du 19 mars 2012art. 14 (VT)

En vigueur du vendredi 27 février 2004 au jeudi 29 mars 2012

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique.

Les notes obtenues aux épreuves de certification prévues au 1 de l'

article 10

sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au dernier alinéa de l'

article 13

ou validations automatiques de certification prévues au 1 de l'

article 10

sont également portées au livret de formation du candidat.