JORF du 28 février 2002

TITRE II : RÉGIE DE RECETTES

Article 4

Il est institué auprès du tribunal aux armées de Paris une régie de recettes ayant pour objet :
1° D'encaisser pour le compte de l'Etat les redevances de copies de pièces de procédures autres que les décisions ;
2° D'encaisser et d'employer les fonds relatifs aux cautionnements prévus par les articles 138 (11°) et R. 19 à R. 25 du code de procédure pénale susvisé, aux provisions pour expertise ; ainsi qu'aux consignations prévues aux articles 88, 88-1 et R. 15-41 du même code.

Article 5

Les recettes prévues au 1° de l'article précédent sont versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 9 et 14 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.