JORF du 28 février 2002

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RÉGIE D'AVANCES ET À LA RÉGIE DE RECETTES

Article 6

Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes du tribunal aux armées de Paris sont exercées par l'officier greffier, chef du service du greffe, sous le contrôle du procureur de la République.

Article 7

L'ordonnateur secondaire dont dépendent la régie de recettes et la régie d'avances instituées auprès du tribunal aux armées de Paris est le directeur du commissariat de l'armée de terre de Vincennes.

Article 8

Sont abrogés l'arrêté du 7 février 1963 modifié portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des tribunaux permanents des forces armées, des tribunaux des forces armées et auprès du dépôt central d'archives de la justice militaire et l'arrêté du 26 janvier 1983 fixant le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur du tribunal des forces armées siégeant à Paris.

Article 9

Le directeur des affaires financières du ministère de la défense et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.