Les recettes prévues au 1° de l'article précédent sont versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 9 et 14 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les recettes prévues au 1° de l'article précédent sont versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 9 et 14 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.