Section précédente

Section suivante

Arrêté du 12 décembre 2013

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé4 avril 2016

Créé le 1 janvier 2015

Le niveau de langue requis est celui fixé par le cadre européen de référence des langues : apprendre, enseigner, évaluer du Conseil de l'Europe de 2001.
Les niveaux sont les suivants :
― A1, A2 utilisateur élémentaire ;
― B1, B2 utilisateur indépendant ;
― C1, C2 utilisateur expérimenté.

Créé le 1 janvier 2015

Un relevé individuel des notes des épreuves orales d'admission est adressé aux candidats des concours sur épreuves ayant effectué l'ensemble des épreuves d'admission postérieurement à la proclamation des résultats d'admission.

Créé le 1 janvier 2015

Sur décision du ministre de la défense, sont autorisés à concourir des candidats ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures et épreuves que leurs homologues français.
Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements en fonction de la nature des concours présentés et/ou des options.

Créé le 1 janvier 2015

L'arrêté du 25 août 2009 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé à compter des concours organisés en 2015.

Créé le 1 janvier 2015

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2015 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 4 avril 2016

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 3 avril 2016

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33