Arrêté du 12 décembre 2013

Article 31

Créé le 1 janvier 2015

Sur décision du ministre de la défense, sont autorisés à concourir des candidats ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures et épreuves que leurs homologues français.
Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements en fonction de la nature des concours présentés et/ou des options.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 avril 2016

Abrogé parArrêté du 29 mars 2016art. 32 (VT)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 3 avril 2016