JORF n°0297 du 22 décembre 2013

Arrêté du 12 décembre 2013

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 19 ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2009 relatif aux titres et diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 4 et 9 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.
Pour chaque concours, une circulaire annuelle sous timbre du bureau concours de la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT/SDR/BC) précise les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :
― les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;
― les précisions éventuelles relatives au programme de révision des épreuves ;
― le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves ;
― les modalités détaillées des procédures d'intégration des services communs d'appel.

Article 2

Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Fait le 12 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Feytis