La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son annexe XIII (Transports) modifiée ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, et notamment son annexe modifiée ;
Vu le code des transports, et notamment l'article L. 1000-3 et le livre IV de sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1996 modifié portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Régional (compagnie aérienne européenne) ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens par les transporteurs aériens extra-communautaires et à l'autorisation d'exploitation de services aériens non réguliers par les transporteurs aériens communautaires ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Régional (compagnie aérienne européenne) ;
Vu la demande présentée par la société Régional (compagnie aérienne européenne),
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2016-05-04 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Régional (compagnie aérienne européenne) est en cours de validité.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-05-04 par [object Object]
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé s'applique et situées dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.
Article 3
Abrogé depuis le 2016-05-04 par [object Object]
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas et sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter, dans la zone autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé :
― des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers ; et
― des services aériens non réguliers de courrier et de fret.
Article 4
Abrogé depuis le 2016-05-04 par [object Object]
L'arrêté du 29 mars 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Régional (compagnie aérienne européenne) est abrogé.
Article 5
Abrogé depuis le 2016-05-04 par [object Object]
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.