JORF n°0295 du 19 décembre 2012

Arrêté du 12 décembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son annexe XIII (Transports) modifiée ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, et notamment son annexe modifiée ;

Vu le code des transports, et notamment l'article L. 1000-3 et le livre IV de sa sixième partie ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1996 modifié portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Régional (compagnie aérienne européenne) ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens par les transporteurs aériens extra-communautaires et à l'autorisation d'exploitation de services aériens non réguliers par les transporteurs aériens communautaires ;

Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Régional (compagnie aérienne européenne) ;

Vu la demande présentée par la société Régional (compagnie aérienne européenne),

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Régional (compagnie aérienne européenne) est en cours de validité.

Article 2

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé s'applique et situées dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Article 3

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas et sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter, dans la zone autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé :
― des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers ; et
― des services aériens non réguliers de courrier et de fret.

Article 4

L'arrêté du 29 mars 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Régional (compagnie aérienne européenne) est abrogé.

Article 5

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

F. Théoleyre