JORF n°0093 du 20 avril 2011

TITRE II : LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES INFORMATIONS CARACTERISANT LA VALEUR GENETIQUE D'UN REPRODUCTEUR MALE RUMINANT DESTINE A LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE

Article 7

Les résultats officiels d'un reproducteur des espèces bovine, ovine et caprine ayant fait l'objet de la déclaration d'utilisation en monte publique artificielle en France prévue à l'alinéa 3 de l'article 5 sont constitués par l'intégralité des résultats d'évaluation génétique le concernant.
Ces résultats peuvent être présentés selon deux catégories : les résultats officiels à publication obligatoire, d'une part, et les résultats officiels à publication facultative, d'autre part.
Ces différents types de résultats sont définis par l'interprofession prévue à l'article L. 653-9 du code rural et transmis au ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Les résultats officiels visés à l'article 7 sont mis à jour par les derniers résultats d'indexation publiés conjointement par l'Institut technique en charge des ruminants et l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Cette origine doit être mentionnée dans tout support écrit présentant les résultats d'un ensemble de reproducteurs.

Article 9

Les résultats officiels d'un reproducteur des espèces bovine, ovine et caprine autorisé à l'insémination dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays tiers sont constitués par l'intégralité des derniers résultats officiels caractérisant sa valeur génétique, telle qu'elle a été estimée par une méthode officielle dans le pays où les tests ont été réalisés.
Ces derniers résultats, à publication obligatoire, sont présentés, dans leur intégralité, selon l'une des modalités suivantes :
― sous la forme de données issues d'une évaluation génétique internationale ;
― sous la forme et dans les unités utilisées dans les publications officielles du pays de réalisation des tests ;
― sous la forme de valeurs converties en équivalents français selon la dernière formule de conversion applicable définie par l'institut technique en charge des ruminants.
Ces résultats sont publiés conjointement par l'institut technique en charge des ruminants et l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Article 10

Seuls les résultats officiels visés aux articles 7 à 9 peuvent figurer sur un support d'information à destination du public, et ce quel que soit le support à caractère informatif, promotionnel ou publicitaire, notamment catalogue, site internet, ou panneau de concours.
Si un support d'information à destination du public ne mentionne qu'une partie des résultats officiels visés aux articles 7 à 9, celui-ci doit mentionner lisiblement les modalités d'accès à l'intégralité de ces résultats officiels.

Article 11

Les informations autres que les informations officielles visées aux articles 7 à 9 sont diffusées sous la seule responsabilité de leur auteur.

Article 12

Les informations officielles mentionnées aux articles 7 à 9 et les informations autres, visées à l'article 11, doivent être clairement identifiables en fonction de leur nature dans toute communication publique.

A cet effet et quel que soit le support utilisé, les informations officielles doivent être accompagnées de la mention "résultats officiels" et de l'indication de leur origine. Les informations autres, visées à l'article 11, doivent être accompagnées de la mention "informations diffusées sous la seule responsabilité de l'auteur".

Article 13

La présentation et la part respective réservée aux informations visées à l'article 11, d'une part, et aux informations officielles visées aux articles 7 à 9, d'autre part, ne doivent en aucun cas nuire à l'identification et à l'interprétation de ces dernières.