JORF n°0093 du 20 avril 2011

Article 10

Article 10

Seuls les résultats officiels visés aux articles 7 à 9 peuvent figurer sur un support d'information à destination du public, et ce quel que soit le support à caractère informatif, promotionnel ou publicitaire, notamment catalogue, site internet, ou panneau de concours.
Si un support d'information à destination du public ne mentionne qu'une partie des résultats officiels visés aux articles 7 à 9, celui-ci doit mentionner lisiblement les modalités d'accès à l'intégralité de ces résultats officiels.


Historique des versions

Version 1

Seuls les résultats officiels visés aux articles 7 à 9 peuvent figurer sur un support d'information à destination du public, et ce quel que soit le support à caractère informatif, promotionnel ou publicitaire, notamment catalogue, site internet, ou panneau de concours.

Si un support d'information à destination du public ne mentionne qu'une partie des résultats officiels visés aux articles 7 à 9, celui-ci doit mentionner lisiblement les modalités d'accès à l'intégralité de ces résultats officiels.