JORF n°0093 du 20 avril 2011

TITRE IER : L'ADMISSION A LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE D'UN REPRODUCTEUR MALE RUMINANT

Article 1

Sans préjudice des dispositions fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, les animaux reproducteurs mâles doivent satisfaire aux conditions suivantes pour être admis à la monte publique artificielle :
1° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé au titre de l'article L. 653-3 du code rural ;
2° Présenter les références zootechniques définies selon les espèces et races concernées à l'annexe ci-après ;
3° Présenter vis-à-vis des anomalies génétiques les résultats définis pour la gestion de ces anomalies soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par le règlement technique d'un organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de l'espèce et de la race concernées.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, des animaux reproducteurs mâles peuvent être admis à la monte publique artificielle dans les situations suivantes :

1° Lorsque ces reproducteurs sont croisés et utilisés dans le cadre d'un programme d'infusion autorisé par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Lorsque ces reproducteurs appartiennent à une race faisant l'objet d'un programme spécifique d'amélioration génétique ou d'une mesure particulière de conservation, programme ou mesure faisant l'objet d'une validation par le ministre chargé de l'agriculture.

Dans ces situations, l'organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de la race concernée adresse une demande au ministère chargé de l'agriculture (DGPAAT/SDPM/BLSA) qui peut accorder la dérogation.

Article 3

Les animaux reproducteurs mâles en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent être admis à la monte publique artificielle, dès lors, d'une part, qu'ils satisfont aux conditions zootechniques et généalogiques fixées, selon les espèces, par les directives 77/504/CEE, 87/328/CEE, 89/361/CEE ou 94/28/CEE et par la décision 90/257CEE susvisées et, d'autre part, que les méthodes de contrôle de leurs performances et d'appréciation de leur valeur génétique réalisés dans l'Etat membre sont conformes, selon les espèces, aux décisions 90/256/CEE ou 2006/427/CE susvisées.
Les importateurs, dûment identifiés, agissant pour leur compte ou celui d'un tiers, sont tenus de déclarer lesdits reproducteurs auprès de l'institut technique en charge des ruminants et de produire toutes les pièces nécessaires à la vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires mentionnées au premier paragraphe, avant toute mise sur le marché de leur semence sur le territoire national. Les organismes de sélection concernés peuvent être consultés sur les conditions généalogiques requises.

Article 4

Les semences, ovules et embryons en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent faire l'objet de mise en place dès lors qu'ils satisfont aux dispositions des directives 77/504/CEE, 87/328/CE, 89/361/CEE ou 94/28/CEE du Conseil susvisées.

Article 5

Dans les espèces et races où l'accès à la monte publique artificielle repose sur la mise à l'épreuve sur descendance, les entreprises de sélection concernées, dûment identifiées, agissant pour leur compte ou celui d'un tiers, sont tenues de déclarer tout reproducteur livré à l'insémination aux fins de testage officiel, auprès de l'institut technique en charge des ruminants, selon les modalités et conditions définies en annexe.
Ces entreprises s'engagent à limiter la distribution des semences de testage aux effectifs prévus dans l'annexe, que ces semences soient produites dans un centre de collecte de sperme situé sur le territoire français, de l'Union européenne ou d'un pays tiers.
A l'issue des résultats de mise à l'épreuve ou de l'obtention de toute autre référence correspondant aux exigences de l'annexe, en matière de gestion des anomalies génétiques notamment, les entreprises de sélection concernées sont tenues de déclarer les reproducteurs ainsi évalués auprès de l'institut technique en charge des ruminants, préalablement à la mise sur le marché de leur semence.

Article 6

L'institut technique en charge des ruminants tient à jour en permanence et notifie au système national d'information génétique de l'espèce concernée :
― les animaux reproducteurs mâles mis à l'épreuve sur descendance ;
― les animaux reproducteurs mâles admis à la monte publique artificielle en application des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.