Article 11
La formation mentionnée à l'article 6 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
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La formation mentionnée à l'article 6 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
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L'arrêté du 14 mars 2002 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué est abrogé à compter du 1er septembre 2015.
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
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La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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