JORF n°0193 du 22 août 2015

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE

Article 6

1° L'attestation de formation de base à l'hygiène est délivrée par le prestataire de formation aux candidats, âgés de dix-huit ans au moins, qui ont suivi avec succès la formation dont le programme et les conditions de validation sont fixés par le ministre chargé de la mer. Cette formation peut être dispensée à distance.
2° L'attestation de formation de base à l'hygiène peut également être délivrée à toute personne, âgée de dix-huit ans au moins, titulaire d'un des documents listés à l'annexe I. Dans ce cas, l'attestation est délivrée par l'armateur du navire à bord duquel l'intéressé est embarqué.

Article 7

1° Le modèle d'attestation de formation de base à l'hygiène est fixé à l'annexe II du présent arrêté.
2° La validité de l'attestation délivrée dans les conditions prévues au 1° de l'article 6 n'est pas limitée.
3° Toute attestation délivrée dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 n'est valable qu'à bord du navire considéré.