JORF n°0193 du 22 août 2015

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent arrêté fixe :
1° Les conditions de délivrance de l'attestation de formation de base à l'hygiène et du certificat de cuisinier de navire prévus à l'article 3 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé ;
2° Les conditions de délivrance de l'attestation de familiarisation délivrée en application de l'article 4 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé ;
3° Les conditions minimales de formation du personnel de service de table prévues à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé.

Article 2

L'attestation de formation de base à l'hygiène et le certificat de cuisinier de navire mentionnés au 1° de l'article 1er ne dispensent pas leurs titulaires de satisfaire aux autres obligations de formation et d'aptitude nécessaires pour embarquer à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.

Article 3

Pour attester de la familiarisation reçue à bord requise à l'article 4 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé, le capitaine du navire délivre au cuisinier de navire un document dont le modèle est fixé à l'annexe III.

Article 4

Tout personnel de service à table des navires armés au commerce ou à la plaisance titulaire de l'attestation de formation de base à l'hygiène satisfait aux conditions de formation requises à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé.

Article 5

Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.