JORF n°0193 du 22 août 2015

Article 4

Article 4

Tout personnel de service à table des navires armés au commerce ou à la plaisance titulaire de l'attestation de formation de base à l'hygiène satisfait aux conditions de formation requises à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé.


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Version 1

Tout personnel de service à table des navires armés au commerce ou à la plaisance titulaire de l'attestation de formation de base à l'hygiène satisfait aux conditions de formation requises à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé.