ARRÊTÉ du 12 août 2015

Article 4

Créé le 1 septembre 2015

Tout personnel de service à table des navires armés au commerce ou à la plaisance titulaire de l'attestation de formation de base à l'hygiène satisfait aux conditions de formation requises à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé.

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En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015