ARRÊTÉ du 12 août 2015

Article 2

Créé le 1 septembre 2015

L'attestation de formation de base à l'hygiène et le certificat de cuisinier de navire mentionnés au 1° de l'article 1er ne dispensent pas leurs titulaires de satisfaire aux autres obligations de formation et d'aptitude nécessaires pour embarquer à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.

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En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015