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Arrêté du 12 août 1952

Titre 3 : Admission et surveillance des enfants

Abrogé30 décembre 2000
Abrogé30 décembre 2000

Créé le 19 août 1952

Le règlement intérieur de chaque établissement, qui doit être affiché dans les salles où auront accès les parents, fixera les heures d'admission et de sortie.
Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à l'établissement ou à leurs délégués régulièrement mandatés, à moins qu'une attestation écrite des parents n'autorise l'enfant à partir seul.
Abrogé30 décembre 2000

Créé le 19 août 1952

Les enfants ne sont admis à fréquenter la garderie ou le jardin d'enfants qu'après un examen médical, pratiqué par le médecin de l'établissement, permettant d'éliminer les enfants atteints d'une affection aiguë ou contagieuse ou d'une maladie ou infirmité incompatible avec le séjour dans une collectivité d'enfants.
Les parents et tuteurs doivent justifier au moment de l'admission de l'enfant que celui-ci a satisfait aux lois et règlements relatifs aux vaccinations obligatoires.
Chaque enfant fera l'objet d'un examen complet par le médecin de l'établissement, au moins une fois par trimestre.
Abrogé30 décembre 2000

Créé le 19 août 1952

La fréquentation de l'établissement est interdite, pendant les délais d'éviction réglementaire, aux frères et soeurs des enfants atteints d'une maladie contagieuse.
Si, au cours du séjour dans l'établissement, un enfant paraît malade, il sera isolé en attendant que les personnes qui l'ont confié puissent venir le chercher, et il ne sera réadmis qu'après avoir satisfait à l'examen prévu à l'article 17.
Abrogé30 décembre 2000

Créé le 19 août 1952

Pendant leur séjour, les enfants doivent être constamment surveillés par le personnel responsable.
Abrogé30 décembre 2000

Créé le 19 août 1952

En cas de maladie contagieuse quelle qu'elle soit survenant dans l'établissement, le médecin de la garderie ou du jardin d'enfants s'assure de l'éviction des malades et des suspects. Il peut suspendre les nouvelles admissions, procéder à la recherche des porteurs de germes parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection.
En outre, il saisit le directeur départemental de la santé qui s'assure que les dispositions utiles ont été prises et provoque, d'une manière générale, toute mesure nécessaire déterminée en fonction des instructions générales du ministère de la santé publique et de la population.
Abrogé30 décembre 2000

Créé le 19 août 1952

Des mesures doivent également être prises si des cas de maladies contagieuses surviennent dans la localité dans des conditions qui permettent de craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2000

En vigueur du mardi 19 août 1952 au vendredi 29 décembre 2000

Titre 3 : Admission et surveillance des enfants
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