Arrêté du 12 août 1952

Article 20

Abrogé30 décembre 2000

Créé le 19 août 1952

En cas de maladie contagieuse quelle qu'elle soit survenant dans l'établissement, le médecin de la garderie ou du jardin d'enfants s'assure de l'éviction des malades et des suspects. Il peut suspendre les nouvelles admissions, procéder à la recherche des porteurs de germes parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection.
En outre, il saisit le directeur départemental de la santé qui s'assure que les dispositions utiles ont été prises et provoque, d'une manière générale, toute mesure nécessaire déterminée en fonction des instructions générales du ministère de la santé publique et de la population.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2000

En vigueur du mardi 19 août 1952 au vendredi 29 décembre 2000

En cas de maladie contagieuse quelle qu'elle soit survenant dans l'établissement, le médecin de la garderie ou du jardin d'enfants s'assure de l'éviction des malades et des suspects. Il peut suspendre les nouvelles admissions, procéder à la recherche des porteurs de germes parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection.

En outre, il saisit le directeur départemental de la santé qui s'assure que les dispositions utiles ont été prises et provoque, d'une manière générale, toute mesure nécessaire déterminée en fonction des instructions générales du ministère de la santé publique et de la population.