JORF n°0213 du 13 septembre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

Article 4

I. ― L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
― les mises à jour du dossier d'enregistrement datées avec mise en évidence des modifications apportées à l'installation ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― un registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents et leurs suites comme prévu par l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
II. ― L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents suivants :
― le plan général des ateliers et des stockages localisant les zones à risque (cf. article 8) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
― le registre des nettoyages (cf. A du II de l'article 10) ;
― les justificatifs de conformité des moyens de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. articles 15 et 16) ;
― les justificatifs de conformité de l'installation de protection contre la foudre (cf. article 17) ;
― le document de vérification des travaux réalisés (cf. article 22) ;
― le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 23) ;
― les consignes d'exploitation (cf. article 24) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 30) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 43).
III. ― Le dossier est complété par les documents suivants pour les nouvelles installations :
― les descriptifs et caractéristiques techniques des équipements supplémentaires installés au niveau des installations de stockage susceptibles de dégager des poussières inflammables (cf. C et D du II de l'article 10) ;
― les justificatifs attestant des caractéristiques des dispositifs constructifs permettant de limiter les risques d'incendie ou d'explosion (cf. article 11) ;
― les relevés de température et d'humidité (cf. III de l'article 25) ;
― lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration collective, l'autorisation du gestionnaire de la station (cf. article 26) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 28) ;
― les derniers résultats des mesures de bruit (cf. article 40) ;
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5

I. ― Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Les cellules de stockage couvert fermé sont implantées à une distance minimale de 20 mètres des limites du site.
Pour une installation de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables, la distance d'éloignement vis-à-vis des limites du site ne peut pas être inférieure à 20 mètres ni à la hauteur de l'installation.
La distance d'éloignement des stockages vis-à-vis des limites du site permet par ailleurs le respect des dispositions de l'article 13 relatives à l'accessibilité des engins de secours.
II. ― Les stockages sont situés à plus de 30 mètres des parties de l'installation mentionnées à l'article 8 susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage, sauf si l'exploitant met en place des équipements dont il justifie la pertinence afin que ces produits et installations soient protégés de tels effets dominos. Les éléments de démonstration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les installations de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables répondant aux dispositions du I de l'article 5, du II de l'article 10, du V de l'article 11, du II de l'article 15 et du III de l'article 25 ne sont pas soumises au précédent alinéa.
III. ― Un stockage couvert ne comprend pas, ne surmonte pas ni n'est surmonté de locaux habités ou occupés par des tiers. Il est interdit en sous-sol, c'est-à-dire en-dessous du niveau dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.

Article 6

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
― les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées en cas de besoin (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
― les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
― des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

Les installations sont maintenues propres et entretenues en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.