JORF n°0213 du 13 septembre 2013

Arrêté du 11 septembre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-94 ;

Vu le code minier, notamment son article L. 411-1 ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 20 novembre 2012,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 1532.

Les dispositions applicables aux installations existantes et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe II.

Les dispositions applicables aux installations d'un volume susceptible d'être stocké supérieur ou égal à 50 000 m3 relevant de la rubrique 1532-2 autorisées entre le 14 septembre 2013 et le 1er janvier 2021 et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe III. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Accès à l'installation » : ouverture reliant la voie de desserte privée ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre ;
« Bandes de protection » : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture ;
« Cellule » : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions constructives des articles 11 et 12 ;
« Couverture » : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment ;
« Hauteur d'un bâtiment » : hauteur au faîtage, c'est-à-dire hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;
« Matières dangereuses » : substances ou mélanges visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé ;
« Mezzanine » : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau ;
« Niveau » : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité ;
« Produits de première transformation du bois » : produits issus de la découpe de bois ronds par sciage, déroulage, tranchage ou broyage ;
« Produits de deuxième transformation du bois » : produits utilisant les produits issus de la première transformation du bois en appliquant des opérations complémentaires d'usinage, d'assemblage, de traitement ou de finition ;
« Produits connexes de première transformation du bois » : chutes ou résidus de bois issus des opérations de première transformation du bois ;
« Produits connexes de deuxième transformation du bois » : chutes ou résidus de bois issus des opérations de deuxième transformation du bois ;
« Stockage couvert » : stockage abrité par une construction dotée d'une toiture ;
« Stockage couvert fermé » : stockage abrité par une construction dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre ;
« Stockage couvert ouvert » : stockage couvert ne répondant pas à la définition de stockage couvert fermé ;
« Stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables » : stockage vrac de granulés et produits connexes de deuxième transformation du bois, sauf démonstration particulière de l'exploitant justifiant de l'absence de risque de dégagement de poussières inflammables lors de la manipulation des produits (par exemple, stockage de poussières de bois en silos) ;
« Stockage en masse » : produits (sacs, palettes, etc.) empilés les uns sur les autres ;
« Stockage en vrac » : produits nus posés au sol en tas ;
« Structure » : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment, tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs ;
« Support de couverture » : éléments fixés sur la structure destinés à supporter la couverture du bâtiment ;
« Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales ;
« Zones à émergence réglementée » :
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
― les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
― l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Fait le 11 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la prévention des risques,

P. Blanc