JORF n°0213 du 13 septembre 2013

Section 5 : Dispositions d'exploitation

Article 21

Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par l'exploitant. Cette personne a une connaissance des dangers et inconvénients induits par l'exploitation de l'installation et par les produits stockés, et connaît les dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Une clôture de hauteur supérieure ou égale à 2 mètres est implantée autour de l'installation, sans préjudice du respect des dispositions de l'article 13 relatives à l'accessibilité des engins de secours.
En dehors des heures où sont réalisées les opérations d'exploitation du stockage, une surveillance du stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place. Cette surveillance est permanente pour les stockages couverts fermés, notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.

Article 22

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
― la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
― l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
― les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
― l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
― lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 23

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Article 24

I. ― Consignes d'exploitation générales :
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
― l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues à l'article 22 pour les parties concernées de l'installation ;
― les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 20 ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
II. ― Consignes supplémentaires pour les installations de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables
Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
― les modes opératoires ;
― la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;
― le programme de maintenance ;
― les dates de nettoyage, les volumes et surfaces à nettoyer, le personnel qui en a la charge, le matériel à utiliser, les modalités du contrôle et des vérifications de propreté ;
― les conditions de conservation et de stockage des produits visés au présent II ;
― les dispositions d'élimination des corps étrangers au sein de ces stockages.
L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application des consignes du I et du II.

Article 25

I. ― Stockages couverts (hors stockages visés au III) :
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.
Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois des locaux de stockage. Cette distance peut être inférieure pour les stockages en rayonnage ou en paletier si elle est couverte par la qualification du dispositif d'extinction automatique.
Les matières stockées en masse ou en vrac forment des îlots limités de la façon suivante :
― la surface maximale des îlots au sol est de 500 mètres carrés ;
― la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres ;
― la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
Les matières stockées en rayonnage ou en paletier respectent les deux dispositions suivantes sauf si un système d'extinction automatique est présent :
― la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres ;
― la distance minimale entre deux rayonnages ou deux paletiers est de 2 mètres.
La fermeture automatique des dispositifs d'obturation (portes coupe-feu) n'est pas gênée par des obstacles.
De plus, pour les matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé (à l'exception de celles uniquement corrosives, nocives ou irritantes), leur hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur et des moyens de prévention et de protection adaptés aux matières dangereuses liquides sont mis en place.
II. ― Stockages extérieurs :
Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux parois des bâtiments ou de leur structure est respectée pour les produits en amont de la phase de deuxième transformation du bois. Elle est de 25 mètres dans les autres cas, ou supérieure à la valeur de la distance permettant de ne pas soumettre les bâtiments aux effets dominos au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 générés par les stockages extérieurs. Cette distance est déterminée en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG référencée dans le I de l'article 5.
Les stockages extérieurs, qu'ils soient en masse ou en vrac, forment des îlots qui respectent les dispositions du I pour les stockages couverts. Pour les produits en amont de la phase de deuxième transformation du bois, ces dispositions peuvent être adaptées de la manière suivante :
― la surface maximale des îlots au sol est de 2 500 mètres carrés ;
― la hauteur maximale de stockage est de 6 mètres ;
― la distance entre deux îlots est de 10 mètres minimum. La distance entre deux îlots peut être inférieure lorsque les deux îlots sont séparés par une paroi présentant les propriétés REI 120 surplombant le plus haut des deux îlots d'au moins 2 mètres. Le stockage est éloigné d'au moins 1 mètre de cette paroi.
III. ― Stockage couvert de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables :
Le stockage couvert de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables est réalisé au moyen de capacités unitaires n'excédant pas 2 000 mètres cubes chacune, éloignées entre elles d'une distance au moins égale à la hauteur des installations de stockage sans être inférieure à 10 mètres.
L'exploitant s'assure que :
― les conditions de stockage des produits (durée de stockage, taux d'humidité, température, etc.) n'entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables ou une auto-inflammation ;
― la température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes adaptés et appropriés (sondes thermométriques ou caméras thermiques) ;
― les produits sont contrôlés en humidité avant stockage de façon à ce qu'ils ne soient pas stockés au-dessus de leur pourcentage maximum d'humidité.
Les relevés de température et d'humidité font l'objet d'un enregistrement.
IV. ― Le stockage de bois traité chimiquement est interdit par voie humide (immersion ou aspersion).