Arrêté du 11 octobre 2011

Article 8

Créé le 23 octobre 2011 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V "opération", ou "réseau de chaleur ou de froid", ou "systèmes", conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.

Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° de l'article 7 sont renseignés.

Pour toutes opérations dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés.

Si l'opération consiste en une surélévation ou une addition d'une maison individuelle existante dont la SRT est :

- inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés ;

- comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls les points I-1° à I-8°, I-12° à I-15° et II-1° de l'article 7 sont renseignés ;

- supérieure à 100 m2, l'ensemble de l'article 7 doit être respecté.

Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique la date de signature dudit contrat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 2022

Modifié parArrêté du 6 avril 2022art. 9

Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V

Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique,

Pour toutes opérations dont la SRT est inférieure à 50

Si l'opération consiste en une surélévation ou une addition d'une

\- inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à

\- comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls

\- supérieure à 100 m2, l'ensemble de l'article 7 doit

Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique la date de signature dudit contrat.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 14 avril 2022

Modifié parArrêté du 9 décembre 2021art. 10

Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V

Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique,

Pour toutes opérations dont la SRT est inférieure à 50

Si l'opération consiste en une surélévation ou une addition d'une

\- inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à

\- comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls

\- supérieure à 100 m2, l'ensemble de l'article 7 doit

Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique la date de signature dudit contrat.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 11 décembre 2014art. 6

Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V "opération", ou "réseau de chaleur ou de froid", ou "systèmes", conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.

Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° de l'article 7 sont renseignés.

Pour toutes opérations dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés.

Si l'opération consiste en une surélévation ou une additiond'une maison individuelle existante dont la SRT est :

\- inférieure à 50 m2, seuls les points I-1°à I-7°, I-13° et I-15°de l'article 7 sont renseignés ;

\- comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls les points I-1° à I-8°, I-12° à I-15° et II-1° de l'article 7 sont renseignés;

\- supérieure à 100 m2, l'ensemble de l'article 7 doit être respecté.

En vigueur du dimanche 23 octobre 2011 au mercredi 24 décembre 2014

Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V " opération " ou " réseau de chaleur ou de froid " ou " systèmes " conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.

Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° sont renseignés.

Si l'opération consiste en une extension d'un bâtiment existant de SHONRT inférieure à 150 m ² et à 30 % de la SHONRT du bâtiment existant, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15° sont renseignés.