JORF n°0246 du 22 octobre 2011

Chapitre II : Attestation à établir à l'achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment

Article 6

En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique en version informatique mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 122-24 du code de la construction et de l'habitation.

Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :

I.-Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° Le récapitulatif standardisé d'étude thermique en format informatique ;

6° Les documents justifiant des isolants posés sur les parois opaques du bâtiment donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, sur lesquels figurent :

― la résistance en m ². K/ W et la surface d'isolant en m ² ;

― l'adresse du bâtiment concerné par l'attestation.

II.-Pour les maisons individuelles ou accolées :

Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :

― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;

― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

III.-Pour les bâtiments collectifs d'habitation :

Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :

― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;

― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis à compter du 1er janvier 2015.

IV.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation.

Article 7

L'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté comporte les éléments suivants :

I. - Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ;

6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ;

7° La valeur de la surface de plancher au sens de la réglementation thermique SRT ;

8° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;

9° Les valeurs des coefficients Cep et Cepmax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (1°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; le coefficient Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie en annexe I ;

10° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur le confort d'été définie au I (3°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifié à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;

11° Le nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux, et le type de chaque générateur, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;

Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;

Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ;

12° Le type de système de ventilation installé ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;

13° Le nombre de types d'isolants des parois extérieures opaques du bâtiment et, pour chaque type d'isolant, la résistance thermique et la surface installée, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif aux isolants mentionné à l'article 6 du présent arrêté ; la surface posée doit être supérieure à 80 % de la surface prise en compte dans le calcul ;

14° La présence de protections solaires et la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;

15° Le respect de la réglementation thermique ou des irrégularités vis-à-vis du respect de la réglementation thermique.

II. - Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :

1° La surface habitable ;

2° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur la perméabilité à l'air du bâtiment définie à l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, dont la cohérence a été vérifiée entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif à la perméabilité à l'air des bâtiments mentionné à l'article 6 du présent arrêté.

III. - Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution retenue comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.

IV. - Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions retenues comme recours à une source d'énergie renouvelable, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.

V. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L712-1 et suivants du code de l'énergie, l'obtention ou la non-obtention d'une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code.

Article 8

Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V "opération", ou "réseau de chaleur ou de froid", ou "systèmes", conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.

Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° de l'article 7 sont renseignés.

Pour toutes opérations dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés.

Si l'opération consiste en une surélévation ou une addition d'une maison individuelle existante dont la SRT est :

- inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés ;

- comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls les points I-1° à I-8°, I-12° à I-15° et II-1° de l'article 7 sont renseignés ;

- supérieure à 100 m2, l'ensemble de l'article 7 doit être respecté.

Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique la date de signature dudit contrat.

Article 10

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.