Arrêté du 11 octobre 2011

Article 7

Créé le 23 octobre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté comporte les éléments suivants :

I. - Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ;

6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ;

7° La valeur de la surface de plancher au sens de la réglementation thermique SRT ;

8° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;

9° Les valeurs des coefficients Cep et Cepmax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (1°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; le coefficient Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie en annexe I ;

10° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur le confort d'été définie au I (3°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifié à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;

11° Le nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux, et le type de chaque générateur, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;

Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;

Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ;

12° Le type de système de ventilation installé ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;

13° Le nombre de types d'isolants des parois extérieures opaques du bâtiment et, pour chaque type d'isolant, la résistance thermique et la surface installée, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif aux isolants mentionné à l'article 6 du présent arrêté ; la surface posée doit être supérieure à 80 % de la surface prise en compte dans le calcul ;

14° La présence de protections solaires et la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;

15° Le respect de la réglementation thermique ou des irrégularités vis-à-vis du respect de la réglementation thermique.

II. - Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :

1° La surface habitable ;

2° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur la perméabilité à l'air du bâtiment définie à l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, dont la cohérence a été vérifiée entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif à la perméabilité à l'air des bâtiments mentionné à l'article 6 du présent arrêté.

III. - Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution retenue comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.

IV. - Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions retenues comme recours à une source d'énergie renouvelable, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.

V. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L712-1 et suivants du code de l'énergie, l'obtention ou la non-obtention d'une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parArrêté du 21 décembre 2023art. 1

L'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté comporte les

I. -Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant,

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment

4° Le numéro de permis de construire et sa date

5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne

6° La date de la visite sur site nécessaire à

7° La valeur de la surface de plancher au sens

8° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment

9° Les valeurs des coefficients Cep et Cepmax du bâtiment

10° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur le

11° Le nombre de générateurs de chaleur ou de froid

Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur

Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur

12° Le type de système de ventilation installé ainsi que

13° Le nombre de types d'isolants des parois extérieures opaques

14° La présence de protections solaires et la cohérence entre

15° Le respectde la réglementation thermique ou des irrégularités vis-à-vis du respectde la réglementation thermique.

II. -Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :

1° La surface habitable ;

2° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur la

III. -Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution retenue comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.

IV. -Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions retenues comme recours à une source d'énergie renouvelable, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.

V. -Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L712-1 et suivants du code de l'énergie, l'obtention ou la non-obtention d'une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 30 novembre 2022art. 7

L'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté comporte les

I.-Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant,

II.-Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs

1° La surface habitable ;

2° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur la

III.-Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution retenue comme

IV.-Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les

V.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L712-1 et suivants du code de l'énergie, l'obtention ou la non-obtention d'une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2022

Modifié parARRÊTÉ du 11 décembre 2014art. 6

L'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté comporte les

I.-Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ; 2° L'adresse du maître d'ouvrage ; 3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ; 4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ; 5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ; 6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ; 7° La valeur de la surface de plancher au sens de la réglementation thermique SRT ; 8° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; 9° Les valeurs des coefficients Cep et Cepmax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (1°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; le coefficient Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie en annexe I ; 10° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur le confort d'été définie au I (3°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifié à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; 11° Le nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux, et le type de chaque générateur, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ; Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ; 12° Le type de système de ventilation installé ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ; 13° Le nombre de types d'isolants des parois extérieures opaques du bâtiment et, pour chaque type d'isolant, la résistance thermique et la surface installée, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif aux isolants mentionné à l'article 6 du présent arrêté ; la surface posée doit être supérieure à 80 % de la surface prise en compte dans le calcul ; 14° La présence de protections solaires et la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ; 15° La prise en compte de la réglementation thermique ou des irrégularités vis-à-vis de la prise en compte de la réglementation thermique.

II.-Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs

1° La surface habitable ;

2° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur la

III.-Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution retenue comme

IV.-Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-2054 du 29 décembre 2011art. 6 (VD)

L'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté comporte les

I.-Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ; 2° L'adresse du maître d'ouvrage ; 3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ; 4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ; 5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ; 6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ; 7° La valeur de la surface de plancherau sens de la réglementation thermique SHONRT ; 8° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; 9° Les valeurs des coefficients Cep et Cepmax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (1°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; le coefficient Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie en annexe I ; 10° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur le confort d'été définie au I (3°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifié à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; 11° Le nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux, et le type de chaque générateur, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ; Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ; 12° Le type de système de ventilation installé ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ; 13° Le nombre de types d'isolants des parois extérieures opaques du bâtiment et, pour chaque type d'isolant, la résistance thermique et la surface installée, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif aux isolants mentionné à l'article 6 du présent arrêté ; la surface posée doit être supérieure à 80 % de la surface prise en compte dans le calcul ; 14° La présence de protections solaires et la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ; 15° La prise en compte de la réglementation thermique ou des irrégularités vis-à-vis de la prise en compte de la réglementation thermique.

II.-Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs

1° La surface habitable ;

2° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur la

III.-Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution retenue comme

IV.-Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les

En vigueur du dimanche 23 octobre 2011 au mercredi 29 février 2012

L'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté comporte les éléments suivants :
I.-Pour tout type de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ;
6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ;
7° La valeur de la surface hors œuvre nette au sens de la réglementation thermique SHONRT ;
8° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;
9° Les valeurs des coefficients Cep et Cepmax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (1°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; le coefficient Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie en annexe I ;
10° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur le confort d'été définie au I (3°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifié à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;
11° Le nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux, et le type de chaque générateur, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;
Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ;
12° Le type de système de ventilation installé ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
13° Le nombre de types d'isolants des parois extérieures opaques du bâtiment et, pour chaque type d'isolant, la résistance thermique et la surface installée, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif aux isolants mentionné à l'article 6 du présent arrêté ; la surface posée doit être supérieure à 80 % de la surface prise en compte dans le calcul ;
14° La présence de protections solaires et la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
15° La prise en compte de la réglementation thermique ou des irrégularités vis-à-vis de la prise en compte de la réglementation thermique.
II.-Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :
1° La surface habitable ;
2° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur la perméabilité à l'air du bâtiment définie à l'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, dont la cohérence a été vérifiée entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif à la perméabilité à l'air des bâtiments mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
III.-Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution retenue comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.
IV.-Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions retenues comme recours à une source d'énergie renouvelable, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.