Créé le 23 octobre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
La personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe IV. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.