Article 1
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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2004 relatif à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège (classe de troisième) ;
Vu l'avis du comité technique national de l'enseignement agricole public en date du 29 novembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 décembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 février 2013,
Arrêtent :
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Les horaires applicables en classe de troisième des établissements publics et privés sous contrat de l'enseignement agricole sont définis par référence à ceux qui sont appliqués en classe de troisième de collège. Ils sont aménagés, dans les conditions définies dans l'annexe jointe au présent arrêté, afin de prendre en compte les spécificités de l'enseignement agricole.
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I.-Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.
Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements complémentaires.
II.-Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé et d'enseignements pratiques interdisciplinaires :
a) L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;
b) Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Ils portent sur la découverte de la vie professionnelle et des métiers.
1 version
Les programmes applicables dans les classes de troisième des établissements publics et privés sous contrat de l'enseignement agricole sont définis par référence à ceux qui sont appliqués en classe de troisième de collège. Ils sont aménagés afin de prendre en compte les spécificités de l'enseignement agricole. Ces aménagements sont définis par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
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Les établissements privés sous contrat assurant une formation selon les modalités définies aux articles L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime mettent en œuvre, selon un rythme approprié, des classes de troisième. Les enseignements en centre de formation se déroulent sur une durée totale d'au moins 600 heures.
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2 cités
Le présent arrêté est applicable aux élèves entrant en classe de troisième de l'enseignement agricole à partir de la rentrée scolaire 2013.
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A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est abrogé l'arrêté du 23 mars 2005portant organisation des enseignements dans les classes de troisième de l'enseignement agricole.
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1 abrogé
Le directeur général de l'enseignement scolaire et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 11 mars 2013.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'enseignement et de la recherche,
M. Riou-Canals