JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 21

Article 21

Les copies des candidats aux examens sont conservées pendant une année par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande dont relève le correcteur.
Les correcteurs conservent pendant la durée d'une année copie de la liste nominative des candidats avec les notes attribuées.
Les pièces correspondant aux épreuves pratiques utilisées lors d'un examen sont conservées par le directeur du centre d'examen pendant une année.


Historique des versions

Version 1

Les copies des candidats aux examens sont conservées pendant une année par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande dont relève le correcteur.

Les correcteurs conservent pendant la durée d'une année copie de la liste nominative des candidats avec les notes attribuées.

Les pièces correspondant aux épreuves pratiques utilisées lors d'un examen sont conservées par le directeur du centre d'examen pendant une année.