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Arrêté du 11 mars 1996

Chapitre IV : Sanctions des contrôles

Abrogé6 août 2010

Créé le 3 avril 1996

Si, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté :
a) Que le produit est contaminé par l'agent responsable d'une maladie visée à l'annexe II de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé ou d'une zoonose ou par quoi que ce soit susceptible de constituer un danger grave pour l'homme ou pour les animaux ;
b) Ou que, s'agissant de viandes ou de produits à base de viande d'animaux de boucherie, il provient d'une région contaminée par une maladie épizootique, sans avoir été soumis au traitement imposé dans ce cas par l'article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1986 modifié susvisé ;
c) Ou que, d'une manière générale, les conditions de salubrité ou de police sanitaire l'exigent,
le vétérinaire inspecteur ordonne la destruction ou autorise, à la demande du détenteur et, si nécessaire, après examens complémentaires pris en charge par ce dernier, toute autre utilisation prévue par la réglementation. Le directeur des services vétérinaires en rend compte immédiatement au directeur général de l'alimentation afin que ce dernier puisse en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne.

Créé le 3 avril 1996

Si, en dehors des cas prévus à l'article 11, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté que le produit ne répond pas aux conditions sanitaires communautaires ou nationales visées à l'article 5, la mise en conformité à destination des produits n'étant pas autorisée, le détenteur peut, si les conditions de salubrité et de police sanitaire le permettent, proposer, en fournissant les assurances nécessaires en matière de traçabilité, que le produit soit dirigé vers une utilisation particulière à laquelle il demeure propre dans le respect de la réglementation.
Si aucune utilisation particulière n'est proposée ou ne peut être autorisée, le vétérinaire inspecteur consigne le produit. Le directeur des services vétérinaires en rend compte au directeur général de l'alimentation afin que ce dernier puisse demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine si elle en accepte la réexpédition.
La réexpédition se fait sous couvert d'un laisser-passer délivré par le vétérinaire inspecteur, avec, si nécessaire, apposition de scellés sur le moyen de transport.
Si l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ne donne pas, dans un délai raisonnable, son accord pour la réexpédition, le directeur des services vétérinaires ordonne la destruction du produit.
Toutefois, si les manquements constatés portent uniquement sur le certificat ou les documents, un délai de régularisation de deux jours francs est accordé avant de demander le refoulement.

Créé le 3 avril 1996

Les décisions prises en application des articles 6, 11 et 12 sont notifiées, avec indication de leurs motifs, par les agents des services vétérinaires au détenteur des produits, à charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire et l'expéditeur.
Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées, prises en application des articles 11 et 12, lui sont communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation française, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
En outre, en cas de litige et sans préjudice de ces voies de recours, l'expéditeur et le directeur général de l'alimentation peuvent convenir de soumettre, dans le délai maximal d'un mois, le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur la liste d'experts de la Communauté établie par la Commission européenne ; les frais de cette expertise sont à la charge de la Communauté.
L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent à cet avis, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.

Créé le 3 avril 1996 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 5 août 2010

Sauf nécessité, les produits consignés dans le cadre des contrôles prévus au présent arrêté sont laissés sous la garde de leur détenteur.
Les frais induits par les mesures prises en application du présent arrêté sont à la charge des opérateurs dans les conditions fixées par l'article L. 236-10 du code rural.

Créé le 3 avril 1996 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 5 août 2010

Les infractions aux prescriptions du présent arrêté énumérées à l'article L. 237-3 du code rural sont punies des peines prévues par cet article.

Créé le 3 avril 1996

L'arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volailles en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé.

Abrogé depuis le vendredi 6 août 2010

En vigueur du mercredi 3 avril 1996 au jeudi 5 août 2010

Chapitre IV : Sanctions des contrôles
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