Abrogé6 août 2010
Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10
Créé le 3 avril 1996
Seuls peuvent être introduits sur le territoire français en provenance d'un autre Etat membre les produits :
- qui ont été obtenus, contrôlés, marqués et étiquetés conformément aux directives communautaires rappelées en annexe I et aux textes communautaires et nationaux pris pour leur application ; ils ne doivent en particulier pas être originaires d'un établissement ou d'une zone faisant l'objet de restrictions communautaires ou nationales pour des motifs sanitaires, ou être interdits de commercialisation dans l'Etat membre de provenance ;
- et qui sont accompagnés du certificat sanitaire, du certificat de salubrité ou de tout autre document prévus par la réglementation vétérinaire communautaire, jusqu'au destinataire qui y est mentionné.
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