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Arrêté du 11 mars 1996

Chapitre II : Contrôles à l'origine

Abrogé6 août 2010
Abrogé6 août 2010

Créé le 3 avril 1996

Seuls peuvent être introduits sur le territoire français en provenance d'un autre Etat membre les produits :
  • qui ont été obtenus, contrôlés, marqués et étiquetés conformément aux directives communautaires rappelées en annexe I et aux textes communautaires et nationaux pris pour leur application ; ils ne doivent en particulier pas être originaires d'un établissement ou d'une zone faisant l'objet de restrictions communautaires ou nationales pour des motifs sanitaires, ou être interdits de commercialisation dans l'Etat membre de provenance ;
  • et qui sont accompagnés du certificat sanitaire, du certificat de salubrité ou de tout autre document prévus par la réglementation vétérinaire communautaire, jusqu'au destinataire qui y est mentionné.
Abrogé6 août 2010

Créé le 3 avril 1996

Lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les produits sont regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot est accompagné du certificat ou du document prévu à l'article 3.
Abrogé6 août 2010

Créé le 3 avril 1996

Lorsque l'importation d'un produit en provenance de pays tiers fait l'objet de dispositions réglementaires sanitaires propres à la France, prises dans le respect de la réglementation communautaire, l'introduction sur le territoire national, à partir d'un autre Etat membre, de ce produit originaire d'un pays tiers est subordonnée au respect de ces dispositions réglementaires propres à la France.

Abrogé depuis le vendredi 6 août 2010

En vigueur du mercredi 3 avril 1996 au jeudi 5 août 2010

Chapitre II : Contrôles à l'origine
Article 3
Article 4
Article 5