JORF n°0151 du 1 juillet 2022

2. Désignation des représentants du personnel

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Électeurs à la commission consultative paritaire

Résumé Les employés contractuels de l'école nationale supérieure des mines de Paris peuvent voter pour la commission consultative paritaire.

Sont électeurs au titre de cette commission consultative paritaire, les agents contractuels gérés par l'école nationale supérieure des mines de Paris, en activité ou en congé parental et régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 susvisé.

Article 6

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Éligibilité des agents contractuels aux élections professionnelles

Résumé Pour se présenter aux élections professionnelles, les agents contractuels doivent avoir travaillé au moins trois mois et ne pas être en congé de longue durée ou exclus sans amnistie.

Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 7

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Élection des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont élus par vote, avec des règles sur le nombre de femmes et d'hommes et des délais à respecter.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour un groupe de cadre d'emploi, un cadre d'emploi ou un regroupement de cadres d'emploi, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Ces listes sont constituées conformément aux dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé pour ce qui concerne la représentation des hommes et des femmes.
Chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 8

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Modalités de l'élection des représentants du personnel

Résumé L'école choisit comment les représentants du personnel sont élus par vote électronique et dit si les syndicats font partie d'une grande union.

Les modalités de l'élection sont fixées par décision du directeur général de l'école.
Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article 9

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Désignation des représentants titulaires du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont choisis selon les règles de l'article 21 d'un décret de 1982.

La désignation des représentants titulaires est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 10

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Remplacement des représentants du personnel

Résumé Un représentant du personnel peut être remplacé s'il ne peut plus travailler avant la fin de son mandat, en suivant les règles d'un décret de 1982.

Le remplacement des représentants titulaires ou suppléants qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat est effectué conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.