Article 15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Présidence de la commission
La commission est présidée par le directeur général de l'école ou son représentant.
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La commission est présidée par le directeur général de l'école ou son représentant.
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La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du directeur général de l'école.
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Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai de deux mois.
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La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
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Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
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La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été rendu ou la proposition formulée.
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Lorsqu'elle est saisie de questions relatives au changement de catégorie, seuls sont appelés à délibérer :
- le ou les représentants titulaires ou, à défaut, le ou les représentants suppléants du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi auquel appartient l'agent concerné ;
- les représentants de l'administration siègent en nombre égal à celui des représentants du personnel.
Dans les autres cas, la commission se réunit en formation plénière.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application de la procédure du tirage au sort prévu au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
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Les séances de la commission ne sont pas publiques.
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Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que cette durée puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité et de tous les avis et opinions émis en séance.
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.
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La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
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A l'exception des dispositions précédemment arrêtées, le décret du 28 mai 1982 précité s'applique de plein droit.
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1 cité
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 juin 2018 > > Sct. Chapitre Ier : Composition, Art. null, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. null, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. null, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre II : Attributions, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre III : Fonctionnement, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 27, Sct. Annexe, Art. null > >
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35 abrogés
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et le directeur général de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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