JORF n°0151 du 1 juillet 2022

1. Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission consultative paritaire

Résumé L'école des mines de Paris crée une nouvelle commission pour les employés contractuels en recherche.

En application de l'article 3 du décret du 18 juillet 2000 susvisé, il est créé au sein de l'école nationale supérieure des mines de Paris, une commission consultative paritaire compétente pour les personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche régis par ce décret.

Article 2

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Composition de la commission consultative paritaire

Résumé La commission est composée de représentants de l'administration et du personnel en nombre égal, et le nombre de sièges pour ces derniers est fixé par un décret.

Cette commission consultative paritaire est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
En application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, le nombre de sièges attribués aux représentants du personnel est fixé dans le tableau en annexe du présent arrêté.

Article 3

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Durée et renouvellement du mandat des membres d'une commission consultative paritaire

Résumé Les membres de la commission travaillent 4 ans, renouvelable, et leur temps peut exceptionnellement être réduit ou prolongé d'un an, ou terminé si les catégories de contractuels changent beaucoup, après avis du comité social.

Les membres de cette commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans l'intérêt du service par décision du directeur général de l'école. Toutefois, dans le cas où la structure des catégories d'agents contractuels est modifiée de manière substantielle, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat des membres de la commission par décision du directeur général de l'école, après avis du comité social d'administration compétent.

Article 4

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Composition de la Commission Consultative Paritaire

Résumé Cet article explique comment la commission consultative paritaire est formée, en fonction du nombre de personnes dans chaque groupe de cadres, avec des règles spéciales pour les scientifiques et les techniques-administratifs.

La commission consultative paritaire comprend des représentants des personnels pour, d'une part, le cadre scientifique et, d'autre part, les cadres technique et administratif.
Si l'effectif des agents régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé est inférieur ou égal à 20, la commission consultative paritaire est composée d'un collège unique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.
Le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi, chaque cadre d'emploi ou chaque regroupement de cadres d'emploi faisant l'objet d'une représentation séparée est fixé à un. Cependant, si l'effectif du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.
Toutefois, chaque groupe (chercheurs et ingénieurs) du cadre scientifique fait l'objet d'une représentation distincte dès lors que l'effectif d'un des deux groupes est égal ou supérieur à 10 agents et que l'effectif du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents.
Si l'effectif d'un des deux groupes du cadre d'emploi scientifique est égal ou inférieur à 10 agents, le directeur général de l'école peut procéder, par décision, après avis du comité social d'administration compétent, au regroupement des groupes du cadre scientifique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel pour chaque regroupement de groupes (chercheurs et ingénieurs) est fixé à deux titulaires et deux suppléants. Toutefois, si l'effectif du regroupement du cadre d'emploi scientifique est inférieur ou égal à 20, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.
Pour l'application des quatre derniers alinéas précédents, l'effectif à prendre en considération est celui au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin.