JORF n°0151 du 1 juillet 2022

III. - Garantie de rémunération minimale applicable aux artistes-interprètes rémunérés forfaitairement par exception

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de rémunération minimale pour les artistes-interprètes rémunérés forfaitairement

Résumé Les artistes non exclusifs reçoivent un minimum de rémunération pour chaque minute de leur performance.

Garantie de rémunération minimale de base applicable aux artistes-interprètes relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP et rémunérés forfaitairement par exception

Le producteur garantit aux artistes-interprètes relevant du titre II de l'annexe 3 de la CCNEP, non signataires d'un contrat d'exclusivité et ne percevant pas du producteur une rémunération fonction des recettes d'exploitation, conformément au II de l'article L. 212-3 du CPI, le paiement d'une rémunération forfaitaire minimale pour la mise à disposition de phonogrammes dans le cadre des diffusions en flux.
Cette rémunération minimale correspond à 2 % du cachet de base défini à l'article III.2-1 de la CCNEP, par artiste-interprète et par minute de l'enregistrement auquel il participe.
Pour les diseurs, dans les cas où ils sont rémunérés forfaitairement par exception, ce calcul s'effectue sur la durée effective de leur prestation utilisée et non sur la durée de l'ensemble de l'enregistrement.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération minimale des artistes-interprètes pour la diffusion de phonogrammes

Résumé Les artistes reçoivent un minimum de 1,5% de leur cachet par minute de diffusion de leurs enregistrements.

Garantie de rémunération minimale de base applicable aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP

Le producteur garantit aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP le paiement d'une rémunération minimale pour la mise à disposition d'un phonogramme dans le cadre des diffusions en flux.
Cette rémunération minimale correspond à 1,5 % du cachet de base défini à l'article III.2-1 de la CCNEP, par musicien et par minute de l'enregistrement auquel il participe.
Cette rémunération constitue un mode de rémunération complémentaire forfaitaire qui vient s'ajouter aux modes prévus à l'article III.25 de la CCNEP.

Article 10

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Garantie de rémunération minimale pour les artistes-interprètes rémunérés forfaitairement

Résumé Les artistes reçoivent plus d'argent si leurs morceaux atteignent beaucoup d'écoutes, indépendamment de ce qu'ils ont reçu au départ.

Garantie de rémunération minimale complémentaire pour l'ensemble des artistes-interprètes visés au présent III

Pour les artistes-interprètes visés au présent III, il est prévu des rémunérations minimales complémentaires qui sont fonction du seuil de streams atteint par l'exploitation du phonogramme. Elles ne sont pas fonction du salaire reçu par l'artiste interprète lors de la production du phonogramme. Elles ont la qualité de bénéfices non commerciaux.
Dans le cas où un enregistrement atteint en France le seuil de sept millions et demi de streams dans les cinquante ans suivant sa première commercialisation, l'artiste-interprète perçoit une rémunération complémentaire correspondant à 20 % d'une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l'article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Dans le cas où un enregistrement atteint en France le seuil de quinze millions de streams dans les cinquante ans suivant sa première commercialisation, l'artiste-interprète perçoit de nouveau une rémunération complémentaire correspondant à 25 % d'une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l'article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Dans le cas où ce même enregistrement atteint en France le seuil de trente millions de streams dans le même délai de cinquante ans suivant sa commercialisation, l'artiste-interprète perçoit de nouveau une rémunération complémentaire correspondant à 30 % d'une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l'article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Dans le cas où ce même enregistrement atteint en France le seuil de cinquante millions de streams dans le même délai de cinquante ans suivant sa commercialisation, l'artiste-interprète perçoit de nouveau une rémunération complémentaire correspondant à 35 % d'une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l'article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Au-delà, l'atteinte dans le même délai d'un seuil correspondant à un multiple du seuil de cinquante millions de streams donne automatiquement droit à une nouvelle rémunération complémentaire dans les conditions précitées.
Les rémunérations minimales complémentaires par artiste-interprète prévues au présent article sont ajustées en proportion si leur nombre est supérieur à dix.
Elles sont indépendantes des rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective telles que définies par l'article III.24.3 de la CCNEP.
La méthodologie de décompte des volumes de streams est annexée au présent accord.

Article 11

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Mandat de gestion des droits voisins des artistes-interprètes

Résumé Si un enregistrement vend beaucoup, le producteur paie directement l'artiste si les gestionnaires de droits ne peuvent pas.

Mandat de gestion

En cas d'atteinte par un enregistrement des seuils en volumes mentionnés à l'article 10, le prestataire en charge de l'établissement des classements des ventes et certifications en informe directement les organisations de gestion collective de producteurs, auxquels les signataires du présent accord confient un mandat de gestion de la garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes visés au présent III, sous réserve d'une provision suffisante de droits voisins en gestion collective sur le compte de l'ayant droit correspondant. A défaut d'une provision suffisante, et par conséquent, dans l'hypothèse d'une incapacité de l'organisation de gestion collective de producteurs à verser la ou les rémunérations minimales complémentaires à l'artiste-interprète concerné, le destinataire du paiement en est informé par l'organisme de gestion collective et le producteur phonographique en assure le versement directement.
Ce paiement est assuré annuellement sur le fondement d'un classement regroupant l'ensemble des enregistrements produits en France. Le classement annuel répertoriant les derniers seuils franchis fait foi.

Article 11 bis

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Gestion du mandat de paiement de la rémunération minimale des artistes-interprètes

Résumé Le paiement de la rémunération minimale des artistes-interprètes est géré par un organisme collectif, qui doit fixer les règles avec un comité dans les quatre mois, sinon les producteurs prennent le relais.

Mandat de paiement

Le mandat de paiement de la garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes visés au présent III est confié à un organisme de gestion collective des artistes-interprètes, étant entendu que les modalités de ce mandat devront être définies par le comité de suivi prévu à l'article 15 qui se réunira à cette fin dans un délai maximum de 4 (quatre) mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. A défaut d'accord des membres dudit comité sur ces modalités, le mandat de paiement reviendra aux organisations de gestion collective de producteurs.