Article 1
Il est créé à l'académie de police un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'assurer la gestion des candidats inscrits aux stages de langues et à l'examen de langues du ministère de l'intérieur.
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Le ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mars 1996 portant le numéro 438570,
Il est créé à l'académie de police un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'assurer la gestion des candidats inscrits aux stages de langues et à l'examen de langues du ministère de l'intérieur.
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Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité ;
- vie professionnelle ;
- notation des candidats à l'examen.
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Les informations sont exploitées par l'académie de police pour la gestion des candidats.
L'académie de police et le secrétariat général pour l'administration de la police sont destinataires de ces informations.
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Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de l'académie de police.
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1 cité
Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
de la police nationale,
M. Gaudin