JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Chapitre III Exigences sanitaires relatives aux mâles reproducteurs et aux animaux boute-en-train dans les stations de quarantaine et les centres de collecte de sperme

Article 12

Conditions d'admission en station de quarantaine.
Pour être admis dans une station de quarantaine agréée, les taureaux ou les animaux boute-en-train doivent préalablement :

  1. Avoir séjourné exclusivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin :
    a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;
    b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
    c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
    d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
  2. Etre nés de mère appartenant à un cheptel :
    a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
    b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
    c) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
    Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.
  3. A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI) :
    ― avoir été soumis, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI et :
    ― être nés de mère ayant été soumise avant le départ du veau, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon ;
    ou :
    ― avoir été soumis, avec résultats favorables, à un test de réactivation virale du RIB-VPI (BHV-1) conduits par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
  4. Etre accompagnés des documents suivants :
    a) Document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA) ;
    b) Certificat complémentaire délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé son cheptel de provenance attestant du respect des exigences des 1 et 2 du présent article ;
    c) Certificat délivré par le directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou par un laboratoire agréé attestant, selon les cas, du respect des exigences du 3 du présent article (premier tiret, et deuxième ou troisième tiret).

Article 13

Exigences sanitaires en station de quarantaine.

  1. Avant d'être admis dans un centre de collecte de sperme agréé, chaque taureau ou animal boute-en-train doit être isolé pendant deux périodes de vingt-huit jours au minimum dans une station de quarantaine agréée et répondre favorablement aux conditions sanitaires fixées aux articles 12, 13 et 14.
  2. Les animaux doivent être soumis, avec résultats négatifs ou favorables, au cours des vingt-huit premiers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :
    a) A l'égard de la tuberculose bovine, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
    b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle, effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
    c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle, effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
    d) A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
    e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins :
    i) à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique ;
    ii) à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps (ELISA ou séroneutralisation).
  3. Les animaux doivent être soumis, avec résultats négatifs ou favorables, au cours des vingt-huit derniers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :
    a) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
    b) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à trois épreuves réalisées à une semaine d'intervalle (la première pratiquée au moins sept jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au 2) pour la recherche des antigènes par immunofluorescence ou par isolement et culture sur un échantillon de matériel vaginal ou préputial.
    Pour les animaux de moins de six mois ou ayant été détenus depuis cet âge dans un groupe d'animaux du même sexe, la recherche peut être limitée à une seule épreuve ;
    c) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à trois contrôles comprenant un examen microscopique et une culture sur un échantillon de matériel vaginal ou préputial, réalisés à une semaine d'intervalle (le premier pratiqué au moins sept jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au 2).
    Pour les animaux de moins de six mois ou ayant été détenus depuis cet âge dans un groupe d'animaux du même sexe, la recherche peut être limitée à un seul contrôle ;
    d) A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
    e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins :
    i) à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique ;
    ii) à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps (ELISA ou séroneutralisation) ;
    Les épreuves énoncées en a, b, c, d et e sont effectuées au moins vingt et un jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au 2 ;
    f) A un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital interne et externe ;
    g) A un examen sanitaire du sperme, sauf pour les animaux boute-en-train, réalisé dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, ce dernier examen peut être réalisé après l'admission en centre de collecte si le taureau concerné n'a pas atteint une maturité sexuelle suffisante permettant la collecte de sperme et la réalisation de l'examen de semence au cours de la période de quarantaine.
  4. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
  5. La conduite à tenir en cas de résultats non négatifs ou défavorables est décrite en annexe 1. L'interprétation des résultats des tests à l'égard de la diarrhée virale des bovins est décrite en annexe 2.

Article 14

Conditions d'admission en centre de collecte de sperme.
Pour être admis dans un centre de collecte de sperme, les taureaux ou les animaux boute-en-train doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. Provenir d'une station de quarantaine agréée répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :
    a) Etre située au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis au moins trente jours ;
    b) Etre indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose ;
    c) Etre indemne, depuis trente jours au moins, des maladies suivantes : rage, tuberculose, péripneumonie contagieuse bovine, leucose bovine enzootique, fièvre charbonneuse, rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse, maladie d'Aujeszky.
  2. Avoir été isolés dans une station de quarantaine agréée et avoir été soumis avec résultats négatifs ou favorables, pendant cette période d'isolement, aux exigences prévus à l'article 13.
    Ces conditions sont attestées par le dossier sanitaire issu de la base nationale de données sanitaires des reproducteurs, ou par consultation de cette base de données.
  3. Etre dotés de leur document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA).
  4. Etre soumis, lors de l'introduction dans le centre de collecte de sperme, à un examen clinique, avec résultat favorable, réalisé par le vétérinaire du centre.
  5. Le responsable du centre de collecte de sperme doit retourner l'ASDA de chaque bovin introduit, au directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le centre.

Article 15

Pièces justificatives pour l'admission en centre de collecte.
L'admission d'un taureau ou d'un animal boute-en-train en centre de collecte est subordonnée à l'obtention des pièces suivantes :
a) Certificat du directeur départemental des services vétérinaires attestant du respect des exigences des 1 et 2 de l'article 12 ;
b) Certificat du vétérinaire responsable de la station de quarantaine attestant du respect des exigences des a du 2 et f du 3 de l'article 13 ;
c) Certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou du directeur d'un laboratoire agréé attestant du respect des exigences du premier tiret du 3 de l'article 12, des b à e du 2 et des a, d et e du 3 de l'article 13 ;
d) Certificat du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs attestant du respect des exigences du deuxième ou du troisième tiret du 3 de l'article 12, et des b, c et g du 3 de l'article 13.
L'admission des animaux dans les centres de collecte doit être effectuée au plus tard 60 jours après la fin de la période de quarantaine visée au point 1 de l'article 13.
Les originaux de ces documents sont transmis au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs pour mise à jour de la base nationale de données sanitaires des reproducteurs.

Article 16

Exigences sanitaires en centre de collecte de sperme.

  1. Tous les taureaux ou animaux boute-en-train hébergés dans un centre de collecte de sperme doivent satisfaire avec résultats favorables, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants :
    a) A l'égard de la tuberculose bovine, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
    b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle, effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
    c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
    d) A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
    e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps uniquement sur les animaux séronégatifs à l'occasion du contrôle précédent ;
    f) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou à un examen bactériologique par isolement et culture sur un échantillon de matériel vaginal ou préputial ;
    g) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ;
    h) A un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital interne et externe ;
    i) A un examen sanitaire du sperme, sauf pour les animaux boute-en-train.
  2. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
  3. La conduite à tenir en cas de résultats non négatifs ou défavorables est décrite en annexe 3. Dans le cas d'un animal boute-en-train, tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné du centre de collecte de sperme.

Article 17

Mouvements entre centres de collecte de sperme.
Pour autant que les conditions prévues aux articles 12 et 13 soient satisfaites et que les examens de routine énumérés au 1 de l'article 16 aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de collecte de sperme à un autre, de niveau sanitaire équivalent (y compris dans le cadre d'échanges intracommunautaires), sans être soumis aux mesures de quarantaine prévues à l'article 12 et à l'article 13, ni aux tests de dépistage d'introduction, sous réserve que le mouvement s'effectue directement et que les directeurs départementaux des services vétérinaires concernés en soient informés. Les animaux concernés ne doivent pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.
Pour être admis dans le centre, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. Etre accompagnés de leur document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA).
  2. Disposer d'un dossier sanitaire complet dans la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs, permettant d'attester de la réalisation des contrôles prévus au 1 de l'article 16.
  3. Etre soumis, lors de l'introduction dans le centre de collecte de sperme, à un examen clinique avec résultat favorable, réalisé par le vétérinaire responsable de ce centre.
    Les informations afférentes sont transmises au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs pour mise à jour de la base nationale de données sanitaires des reproducteurs.
    Le responsable du centre de collecte de sperme doit retourner l'ASDA de chaque bovin introduit, complétée par le vétérinaire responsable du centre, au directeur départemental des services vétérinaires où est situé le centre ou la taurellerie annexe évoquée au II de l'article 3.