JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Chapitre II Surveillance et fonctionnement des établissements

Article 9

Surveillance et fonctionnement des stations de quarantaine.
Les stations de quarantaine agréées doivent :

  1. Etre surveillées de façon que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce bovine de même statut sanitaire, destinés à être utilisés comme reproducteurs ou à être utilisés comme boute-en-train.
  2. Tenir un registre ou un fichier informatique sur lequel sont enregistrés :
    ― les informations relatives à la race, à la date et au cheptel de naissance, au nom, à l'identification, au cheptel de provenance éventuel, au statut sanitaire des mères et aux mouvements d'animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans la station de quarantaine ;
    ― les informations relatives à tous les diagnostics, contrôles sanitaires et vaccinations effectués et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de santé de chaque animal. Ces informations doivent être transmises à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Les conditions de transfert des informations à la base nationale de données sanitaires sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    ― le cas échéant, tous les mouvements de semence, ainsi que le statut des taureaux donneurs dont la semence est stockée, et qui doit être conforme aux exigences prévues par le présent arrêté.
  3. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises que dans les conditions fixées par le vétérinaire responsable de la station de quarantaine.
  4. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation relative aux procédures de désinfection et d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies. Des vêtements et des équipements spécifiques doivent être fournis pour une utilisation exclusive dans la station de quarantaine.

Article 10

Surveillance et fonctionnement des centres de collecte de sperme.
Les centres de collecte de sperme agréés doivent :

  1. Etre surveillés de façon que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce bovine de même statut sanitaire destinés à être utilisés comme reproducteurs ou à être utilisés comme boute-en-train.
  2. Tenir un registre ou un fichier informatique sur lequel sont enregistrés :
    ― les informations relatives à la race, à la date et au cheptel de naissance, au nom, à l'identification, à la station de quarantaine ou au centre de collecte de provenance éventuel et aux mouvements d'animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans le centre de collecte de sperme ;
    ― les informations relatives à tous les diagnostics, contrôles sanitaires et vaccinations effectués et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de santé de chaque animal. Ces informations doivent être transmises à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Les conditions de transfert des informations à la base nationale de données sanitaires sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    ― tous les mouvements de semence, ainsi que le statut des taureaux donneurs dont la semence est stockée, et qui doit être conforme aux exigences prévues par le présent arrêté.
  3. S'assurer que :
    a) La collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses ;
    b) Tous les instruments entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte, le traitement et le conditionnement soient convenablement nettoyés, puis désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique ;
    c) Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, ne présentent aucun risque sanitaire ou aient subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;
    d) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement nettoyés, puis désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique ;
    e) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ou des semences d'espèces différentes ;
    f) Une marque apparente indélébile permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race, l'identification de l'animal donneur, le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte de sperme soit apposée sur chaque dose individuelle de semence. Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  4. S'assurer que seul le sperme collecté dans un centre de collecte agréé y soit traité, conditionné et stocké sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecté dans un centre de collecte peut y être traité, à condition que :
    ― ce sperme soit obtenu à partir de bovins satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 de l'article 13 ;
    ― ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est traité ;
    ― les équipements soient nettoyés et selon les cas, désinfectés ou stérilisés après usage ;
    ― cette semence ne puisse faire l'objet d'échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stockée avec de la semence destinée aux échanges intracommunautaires ;
    ― cette semence soit identifiable par l'apposition d'une marque distincte de celle prévue au point f ci-dessus ;
    ― cette semence ne soit effectivement utilisée pour l'insémination que lorsque les examens et contrôles visés au 3 de l'article 13 ont été réalisés avec résultats favorables ou négatifs. Lorsque ces dernières conditions sont satisfaites le stockage de ces semences peut être effectué dans les installations de stockage agréées (site de stockage d'un centre de collecte agréé ou centre de stockage agréé).
  5. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises que dans les conditions fixées par le vétérinaire responsable du centre de collecte de sperme.
  6. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies. Des vêtements et des équipements spécifiques doivent être fournis pour une utilisation exclusive dans le centre de collecte de sperme.

Article 11

Surveillance et fonctionnement des centres de stockage de semence.
Les centres de stockage de semence agréés doivent :

  1. Etre surveillés de façon que :
    a) Soit tenu un registre ou un fichier informatique sur lequel sont enregistrés tous les mouvements de semence (entrées et sorties), ainsi que les informations relatives au statut sanitaire des taureaux donneurs dont la semence est stockée, et qui doit être conforme aux exigences prévues par le présent arrêté. Les informations relatives au statut sanitaire des taureaux sont disponibles et consultables dans la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Les conditions de transfert des informations qui doivent être transmises à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du laboratoire national de contrôle des reproducteurs sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    b) Seul le sperme collecté dans un centre de collecte agréé soit stocké dans le centre de stockage de semence agréé, sans entrer en contact avec tout autre lot de semence. En outre, ne peut être introduite dans un centre de stockage de semence agréé que de la semence ayant été transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire et sans entrer en contact avec tout autre lot de semence ;
    c) Le stockage du sperme s'effectue exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses. Le stockage de semences d'espèces différentes ou d'embryons est réalisé dans des récipients séparés de façon que tout contact avec les différents lots de semence puisse être strictement évité ;
    d) Tous les instruments entrant en contact avec la semence soient convenablement nettoyés, puis désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique ;
    e) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ou des semences d'espèces différentes ;
    f) Chaque dose individuelle de semence soit munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race, l'identification de l'animal donneur, le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte de sperme agréé. Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  2. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises que dans les conditions fixées par le vétérinaire responsable du centre de stockage de semence.
  3. Employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies.