JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Chapitre VI Dispositions diverses

Article 21

Prélèvements, examens et analyses.
Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et analyses prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires responsables agréés tels que définis à l'article 7 du présent arrêté, les agents des services vétérinaires désignés à l'article L. 231-2 du code rural ou le personnel du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des établissements mais seulement en présence :
― soit du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ;
― soit du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou de son représentant ;
― soit du vétérinaire responsable agréé.
La réalisation des examens et analyses prévus par le présent arrêté incombe au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou à un Laboratoire agréé ou autorisé par le ministre chargé de l'agriculture, qui communique l'ensemble des résultats à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Par ailleurs, la réalisation de certaines analyses peut faire l'objet d'exigences particulières de la part du ministre chargé de l'agriculture.
Les services vétérinaires et les vétérinaires responsables agréés ont accès à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 22

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux taureaux ou à la semence provenant d'un Etat membre ou d'un pays tiers en vue de leur utilisation pour la monte publique artificielle.

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : > -Arrêté du 12 juillet 1994 > > Art. 1, Art. 25, Sct. Chapitre Ier : Conditions d'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés pour l'espèce bovine., Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Conditions de surveillance des centres d'insémination agréés pour la collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage de sperme d'animaux de l'espèce bovine., Art. 4, Sct. Chapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des taureaux dans les centres., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7 bis, Art. 8, Art. 9, Art. 9 bis, Sct. Chapitre IV : Examens et traitement de routine obligatoires pour les bovins séjournant dans les centres., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre V : Conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres., Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre VI : Conditions que doit remplir le sperme destiné aux échanges intracommunautaires., Art. 15, Sct. Chapitre VII : Dispositions diverses., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >

Article 24

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.